J.O. 303 du 30 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures


NOR : DEVT0772843A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive 2006/87 /CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714 /CEE du Conseil, modifiée par la directive 2006/137 /CE du 18 décembre 2006 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipements ;

Vu le décret no 2007-1168 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment ses articles 5, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 37 et 38 ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1970 modifié relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1971 modifié relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1988 modifié relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1988 relatif au classement des zones de navigation intérieure ;

Sur la proposition du directeur général de la mer et des transports,

Arrête :



TITRE Ier



ORGANISMES ET COMMISSION INTERVENANT DANS LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION



Chapitre Ier



Organismes de contrôle


Article 1


En application de l'article 20 (1°) du décret du 2 août 2007 susvisé, et sur la base des critères définis par la directive du 12 décembre 2006 susvisée, les sociétés de classification agréées sont les suivantes :

1. Bureau Veritas ;

2. Germanischer Lloyd ;

3. Lloyd's Register of Shipping.

Article 2


En application de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé, les rapports de chacun des organismes de contrôle intervenant conformément à l'article 21 dudit décret sont conformes aux dispositions précisées en annexe 1 au présent arrêté.

Article 3


Pour un bâtiment ou un établissement flottant existant ou en projet sur lequel ils ont été désignés pour intervenir, les organismes de contrôle ne peuvent exercer aucune autre activité de nature à porter atteinte à leur indépendance, liée notamment à un chantier naval, à un bureau d'études, à un constructeur ou à un installateur d'équipements de bord ou à une société d'assurances.


Chapitre II



Composition et fonctionnement

de la commission de visite


Article 4


I. - La commission de visite définie à l'article 24 du décret du 2 août 2007 susvisé comprend au minimum :

1. Un membre assurant la fonction de président ;

2. Un membre compétent en matière de navigation ;

3. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;

4. Un membre titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce.

II. - Le président de la commission de visite peut faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour assister la commission de visite dans ses activités. Ces spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.

Article 5


I. - La composition de la commission de visite et la nomination de ses membres sont arrêtées, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente au sens de l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé.

II. - Le président et les membres de la commission autres que ceux cités aux 2, 3 et 4 du I de l'article 4 peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.

Article 6


Le membre d'une commission qui décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 7


I. - La commission peut émettre un avis si au moins deux de ses membres cités au I de l'article 4 sont présents lors de la visite.

II. - L'avis de la commission de visite est émis à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

III. - Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet.

Article 8


La commission de visite intervient conformément à l'article 24 du décret du 2 août 2007 susvisé dans les cas suivants :

1. Visite de mise en service ;

2. Visite de renouvellement ;

3. Visite de délivrance de certificat communautaire supplémentaire ;

4. Visite faisant suite à une réparation ou modification importante ;

5. Visite volontaire.


TITRE II



PREMIÈRE DÉLIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION



Chapitre Ier



Déclaration préalable de mise en chantier


Article 9


Dans les cas d'application de l'article 25 du décret du 2 août 2007 susvisé, le dossier de déclaration préalable de mise en chantier d'un bateau de marchandises, d'un bateau à passagers, d'un bateau de plaisance de 24 mètres ou plus, d'un engin flottant, d'un établissement flottant recevant du public ou d'un établissement flottant à usage privé de 24 mètres ou plus comporte :

1. Le nom et l'adresse du propriétaire ;

2. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;

3. Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ;

4. Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment ou l'établissement flottant, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ;

5. Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment ou de l'établissement flottant définies au I de l'article 21 du décret du 2 août 2007 susvisé et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ;

6. La date prévisionnelle de commencement des travaux de construction et leur durée prévisionnelle ;

7. Les plans cotés permettant d'appréhender les caractéristiques générales du bâtiment ou de l'établissement flottant.

Article 10


Dès la réception de la déclaration préalable, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier. Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère à l'intéressé les pièces complémentaires à produire. Au besoin, elle l'informe de la réglementation et de la procédure auxquelles son projet sera assujetti.


Chapitre II



Demande de visite à sec préalable

à la délivrance du titre de navigation


Article 11


I. - Dans le cas où le demandeur souhaite que la visite à sec soit réalisée avant la mise à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant, le dossier de demande de visite à sec est composé des indications et documents suivants :

1. Le titre de navigation envisagé ;

2. Le nom et l'adresse du propriétaire ;

3. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;

4. Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ;

5. Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment ou l'établissement flottant, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ;

6. Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment ou de l'établissement flottant définies au I de l'article 21 du décret du 2 août 2007 susvisé et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ;

7. Les plans détaillés et cotés du bâtiment ou de l'établissement flottant visés par le ou les organismes de contrôle ;

8. Les rapports de l'organisme ou des organismes de contrôle comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus au II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

9. Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à sec pourra être effectuée par la commission de visite ;

10. L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application du I de l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé, le cas échéant ;

11. Le certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins que la délivrance d'un titre de navigation, le cas échéant.

II. - Dans le cas où le demandeur a adressé à l'autorité compétente une déclaration préalable de mise en chantier, la production de cette déclaration dispense de la production des pièces mentionnées aux 2 à 6 du I du présent article , si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

Article 12


I. - Dès la réception de la demande de visite à sec, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative.

II. - Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception du dossier. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable.

III. - Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.

Article 13


Dès lors que le dossier est recevable, et à l'exception des cas où il est fait application du I de l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé, l'autorité compétente fixe la date de la visite à sec.

Article 14


I. - Chacun des organismes de contrôle qui assure le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant est présent lors de la visite à sec organisée par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations.

II. - Le propriétaire ou son représentant peut assister à la visite à sec organisée par la commission de visite et lui présenter ses observations.

Article 15


Le procès-verbal de visite à sec indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la visite et, le cas échéant, le sens de chacune des délibérations.


Chapitre III



Demande de titre de navigation


Article 16


I. - En application de l'article 26 du décret du 2 août 2007 susvisé, le dossier de demande de titre de navigation est composé des indications et documents suivants :

1. Les documents et informations 1 à 7, 9 et, le cas échéant, 10 et 11 mentionnés à l'article 11 ;

2. Les plans détaillés des installations techniques présentes à bord visés par le ou les organismes de contrôle ;

3. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

4. La copie du certificat d'immatriculation ou un avis de dépôt de demande d'immatriculation, le cas échéant ;

5. L'année de construction ;

6. Le(s) rapport(s) de l'organisme ou des organismes de contrôle, établi(s) à l'achèvement des travaux, comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus au II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé ;

7. Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ;

8. A titre d'information, la copie du certificat de jaugeage, le cas échéant et lorsqu'il ne s'agit pas d'un bâtiment neuf.

II. - Dans le cas où le demandeur a adressé à l'autorité compétente une déclaration préalable de mise en chantier, la production de cette déclaration dispense de la production des pièces 2) à 6) mentionnées au 1 du I, si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

III. - Dans le cas où une visite à sec a été réalisée avant la mise à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant, la production des pièces mentionnées au 1 du I et les parties du rapport mentionné au 6 du I concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant ne sont pas nécessaires si les éléments qui leur sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

Article 17


I. - Dès la réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative.

II. - Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable.

III. - Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.

IV. - Le délai de trois mois prévu à l'article 29 du décret du 2 août 2007 susvisé court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

Article 18


I. - Lorsque le dossier est recevable, l'autorité compétente procède à l'analyse technique du dossier de demande de titre de navigation. Elle détermine le cas échéant les dispenses partielles ou totales de visites prévues à l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé.

II. - Dans l'attente d'un dossier recevable, l'autorité compétente peut néanmoins procéder, par anticipation, à l'analyse technique des différentes pièces du dossier transmises par le demandeur, dès lors que celles-ci sont suffisamment détaillées et comprennent en particulier les parties du rapport de l'organisme de contrôle concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant. Elle peut également procéder à des visites du bâtiment ou de l'établissement flottant.

Article 19


En application de l'article 27 du décret du 2 août 2007 susvisé, l'autorité compétente fixe le lieu et la date de la ou des visites de la commission de visite.


Chapitre IV



Intervention de la commission de visite


Article 20


I. - En application de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé, chacun des organismes de contrôle qui assure le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant est présent lors des visites organisées par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations.

II. - Le propriétaire ou son représentant peut assister aux visites organisées par la commission de visite et lui présenter ses observations. Il présente le bâtiment ou l'établissement flottant à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé. Il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.

Article 21


I. - La commission de visite procède à des essais en marche lors d'une première visite d'un automoteur ou d'un convoi. Elle peut également procéder à de tels essais pour les autres bâtiments.

II. - A condition de motiver sa demande, la commission de visite peut exiger des inspections et des essais en marche supplémentaires ainsi que des notes justificatives, complémentaires au dossier transmis à l'autorité compétente en application du I de l'article 16 du présent arrêté.

Article 22


Un procès-verbal de visite est joint à l'avis de la commission de visite. Il indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la visite et, le cas échéant, le sens de chacune des délibérations.


Chapitre V



Délivrance du titre de navigation


Article 23


Après avis de la commission de visite, l'autorité compétente se prononce sur la délivrance du titre de navigation.

Article 24


Le titre de navigation délivré par l'autorité compétente énonce notamment :

1. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

2. Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ;

3. Son numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ;

4. Les nom et adresse du propriétaire ;

5. Ses numéro et bureau d'immatriculation, s'il y a lieu ;

6. L'année de construction ;

7. Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ;

8. La date de fin de validité du titre ;

9. Pour les pousseurs, les dimensions du plus grand convoi dans lequel il est autorisé à s'intégrer ;

10. Les principales dimensions du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

11. Son tirant d'eau maximal ;

12. Son port en lourd ou son déplacement ;

13. Le nombre maximum de passagers qui peuvent être reçus à bord simultanément, s'il y a lieu ;

14. Le nombre et la puissance des moteurs, s'il y a lieu ;

15. La composition minimale de l'équipage, s'il y a lieu ;

16. Les agrès et apparaux spécialement imposés, s'il y a lieu ;

17. Les dérogations mentionnées à l'article 16 du décret du 2 août 2007 susvisé, s'il y a lieu ;

18. Les équivalences et dérogations mentionnées à l'article 17 du décret du 2 août 2007 susvisé, s'il y a lieu ;

19. Les prescriptions techniques non respectées, s'il y a lieu.

Article 25


La durée de validité du titre définie au II de l'article 10 et au II de l'article 38 du décret du 2 août 2007 susvisé peut être réduite par l'autorité compétente dans les cas suivants :

1. Usure ou endommagement important de la coque ;

2. Construction à base de matériaux ou de techniques atypiques ;

3. Bâtiment ou établissement flottant ayant subi des modifications ou des réparations importantes concernant la coque ;

4. Exploitation ou stationnement dans une zone ou dans des conditions risquant d'entraîner une usure anticipée ou une sollicitation importante de la coque ;

5. Dernière visite à sec antérieure de plus de six mois à la date d'échéance du titre de navigation.

Article 26


Les certificats communautaires, les certificats de bateau et les certificats d'établissement flottant sont établis suivant les modèles figurant en annexes 2, 3 et 4 au présent arrêté.


TITRE III



RENOUVELLEMENT DU TITRE DE NAVIGATION



Chapitre Ier



Demande de renouvellement du titre de navigation


Article 27


La demande de renouvellement du titre est adressée, au moins trois mois avant sa date d'expiration, par le propriétaire ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé, sous réserve que les visites prévues à l'article 31 du présent arrêté puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.

Article 28


I. - Le dossier de demande de renouvellement du titre de navigation comporte :

1. Le titre de navigation envisagé ;

2. Le nom et l'adresse du propriétaire ;

3. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;

4. Une copie du titre de navigation en vigueur ;

5. Le rapport de la dernière visite à sec ;

6. Les pièces 6 à 8 de l'article 16 du présent arrêté ;

7. L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application du I de l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé, le cas échéant ;

8. Le certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins que la délivrance d'un titre de navigation, le cas échéant.

II. - Le rapport de chacun des organismes de contrôle prévu au 6 de l'article 16 du présent arrêté :

1. Indique les éventuelles modifications subies par le bâtiment ou l'établissement flottant depuis sa dernière visite ou depuis la délivrance ou le précédent renouvellement du titre de navigation. Dans ce cas, les éléments techniques justifiant la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques qui lui sont applicables sont jointes ;

2. Comporte une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus au II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé ;

3. Indique, dans les cas prévus à l'article 31 du décret du 2 août 2007 susvisé, les prescriptions techniques que le bâtiment ou l'établissement flottant ne respecte pas. Dans cette hypothèse, l'organisme de contrôle doit attester que ces manquements ne présentent pas de danger manifeste au sens du II de l'article 31 dudit décret.

Article 29


La demande de renouvellement est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article 31 du présent arrêté peut être réalisée et lorsque toutes les pièces mentionnées à l'article 28 ont été réceptionnées par l'autorité compétente.

Article 30


I. - Les dispositions des articles 17-I, 17-II, 17-III, 18 et 19 du présent arrêté sont applicables à la procédure de renouvellement du titre de navigation. Pour l'application du II de l'article 18, le rapport de la dernière visite à sec et la partie du rapport de l'organisme de contrôle définie au II (1°) de l'article 28 doivent obligatoirement être fournis à l'autorité compétente.

II. - Le délai de trois mois prévu à l'article 33 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.


Chapitre II



Intervention de la commission de visite


Article 31


Préalablement au renouvellement du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant. A condition de motiver sa demande, elle peut également exiger la réalisation d'une visite à sec.

Article 32


I. - Les dispositions de l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé et des articles 20, 21-II et 22 du présent arrêté sont applicables aux visites de renouvellement.

II. - La commission de visite procède à des essais en marche lors de modifications importantes aux installations de propulsion ou de gouverne des automoteurs ou des convois. Elle peut également procéder à de tels essais pour les autres bâtiments.


Chapitre III



Renouvellement du titre de navigation


Article 33


Après avis de la commission de visite et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de renouvellement du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, au renouvellement du titre de navigation. La décision de refus de renouvellement est motivée.

Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

Article 34


Les dispositions de l'article 25 du présent arrêté sont applicables au renouvellement des titres de navigation.


TITRE IV



TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS

ET MODIFICATIONS



Chapitre Ier



Titre provisoire de navigation


Article 35


L'autorité compétente peut délivrer un titre provisoire de navigation aux bâtiments et aux établissements flottants :

1. Devant se rendre en un lieu donné en vue de l'établissement d'un titre de navigation ;

2. Dont le titre de navigation est temporairement en sa possession ;

3. Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après la visite de la commission de visite ;

4. Dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies ;

5. Ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au titre de navigation.

Article 36


L'autorité compétente peut également délivrer un titre provisoire aux bâtiments qui, selon l'article 2.19, paragraphe 2, de l'annexe II de la directive du 12 décembre 2006 susvisée, s'écartent des dispositions techniques réglementaires à respecter.

Article 37


Le titre provisoire de navigation est établi lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner du bâtiment ou de l'établissement flottant paraît suffisamment assurée. Il comporte les conditions jugées nécessaires par l'autorité compétente et il est valable :

1. Dans les cas mentionnés aux 1, 4 et 5 de l'article 35 du présent arrêté, pour un seul déplacement déterminé à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois ;

2. Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 de l'article 35 du présent arrêté, pour une durée appropriée ;

3. Dans les cas mentionnés à l'article 36 du présent arrêté, pour une durée de six mois. Il peut être prorogé de six mois dans l'attente d'une décision du comité défini à l'article 19 de la directive du 12 décembre 2006 susvisée.

Article 38


I. - Lorsque le propriétaire ou son représentant sollicite la délivrance d'un titre provisoire de navigation, le dossier de demande comporte les pièces 1 à 3 mentionnées au I de l'article 11 du présent arrêté, les motivations de la demande et, le cas échéant, une copie du titre de navigation en vigueur.

II. - Dès la réception de la demande de délivrance de titre provisoire, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.

III. - Dans le cas d'un dossier incomplet, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.

Article 39


Si l'autorité compétente estime qu'une visite de la commission de visite est nécessaire, les dispositions des articles 19, 20, 21-II et 22 du présent arrêté sont applicables.

Article 40


I. - La demande de titre provisoire est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 38 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente et lorsque la visite éventuelle prévue à l'article 39 peut être réalisée.

II. - Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de titre provisoire de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la délivrance du titre provisoire. La décision de refus de délivrance est motivée.

Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

Article 41


Le contenu du titre provisoire de navigation comprend les éléments 1 à 4, 7, 8, 10, 13 et 15 énoncés à l'article 24 du présent arrêté.

Article 42


Les titres provisoires de navigation sont établis suivant le modèle figurant en annexe 5 au présent arrêté.


Chapitre II



Prolongation du titre de navigation


Article 43


La prolongation du titre de navigation prévue à l'article 12 du décret du 2 août 2007 susvisé est sollicitée par le propriétaire ou son représentant au moins un mois avant la date d'expiration du titre auprès de l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé.

Article 44


Le dossier de demande de prolongation comporte les pièces 1 à 3 mentionnées au I de l'article 11 du présent arrêté, ainsi qu'une copie du titre de navigation en vigueur et les motivations de la demande de prolongation du titre.

Article 45


I. - Dès la réception de la demande de prolongation du titre, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.

II. - Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.

Article 46


I. - La demande de prolongation de titre est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 44 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente.

II. - Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de prolongation du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la prolongation du titre de navigation. La nouvelle durée de validité est mentionnée sur le titre de navigation. La décision de refus de prolongation est motivée.

Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.


Chapitre III



Certificat communautaire supplémentaire


Article 47


La demande de délivrance de certificat communautaire supplémentaire délivré au titre des articles 13 et 14 du décret du 2 août 2007 susvisé est adressée par le propriétaire ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article 6 dudit décret, sous réserve que les visites prévues à l'article 51 du présent arrêté puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.

Article 48


Le dossier de demande de délivrance de certificat communautaire supplémentaire comporte les pièces 1 à 3 et, le cas échéant, 9 et 10 citées au I de l'article 11 du présent arrêté, ainsi que :

- une copie du titre de navigation auquel il se rapporte ;

- le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ;

- le rapport du ou des organismes de contrôle comportant une attestation de conformité aux prescriptions objet de la demande de certificat communautaire supplémentaire.

Article 49


La demande de certificat communautaire supplémentaire est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article 31 du présent arrêté peut être réalisée et lorsque toutes les pièces mentionnées à l'article 48 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente.

Article 50


I. - Les dispositions des articles 17-I, 17-II, 17-III, 18 et 19 du présent arrêté sont applicables à la procédure de délivrance du certificat communautaire supplémentaire.

II. - Le délai de trois mois prévu à l'article 53 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

Article 51


Préalablement à la délivrance du certificat communautaire supplémentaire, la commission de visite procède à une visite à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant. A condition de motiver sa demande, elle peut également exiger la réalisation d'une visite à sec.

Article 52


Les dispositions de l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé et des articles 20, 21-II et 22 du présent arrêté sont applicables aux visites préalables à la délivrance du certificat communautaire supplémentaire.

Article 53


Après avis de la commission de visite et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de certificat communautaire supplémentaire est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à sa délivrance. La décision de refus de délivrance est motivée.

Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

Article 54


La durée de validité du certificat communautaire supplémentaire ne peut excéder celle du titre de navigation auquel il se rapporte.

Article 55


Le certificat communautaire supplémentaire peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles qui régissent son établissement ou prolongé dans les conditions des articles 43 à 46 du présent arrêté.

Article 56


Les certificats communautaires supplémentaires sont établis suivant le modèle figurant en annexe 6 au présent arrêté.


Chapitre IV



Demande de modification du titre de navigation


Article 57


I. - Dès la réception de la demande de modification du titre de navigation au sens du I de l'article l9 du décret du 2 août 2007 susvisé, comprenant, le cas échéant, le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.

II. - Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.


TITRE V



SUIVI ADMINISTRATIF



Chapitre Ier



Originaux, copies et duplicata des titres de navigation


Article 58


I. - A la demande de l'autorité compétente, pour le renouvellement ou la prolongation d'un titre de navigation ainsi que pour la délivrance d'un certificat communautaire supplémentaire ou d'un titre provisoire de navigation, l'original du titre de navigation en vigueur doit lui être fourni par le propriétaire ou son représentant. Dans les trois premiers cas, l'autorité compétente délivre un titre provisoire de navigation dans les conditions définies au cas 2 de l'article 37 du présent arrêté.

II. - L'autorité compétente conserve un original ou une copie de tous les titres de navigation qu'elle a délivrés et y porte toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations et remplacements des titres.

Article 59


Un titre de navigation en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé, sur justificatif, par un duplicata établi par l'autorité compétente qui l'a délivré.


Chapitre II



Numéro européen unique d'identification des bateaux


Article 60


I. - Un numéro européen unique d'identification des bateaux est attribué par l'autorité compétente pour la délivrance du titre de navigation :

1. Lors de la première immatriculation en France d'un bâtiment en vue de la délivrance d'un certificat communautaire ;

2. Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du certificat communautaire de tout bâtiment immatriculé en France ;

3. Sur demande du propriétaire ou du représentant d'un bâtiment immatriculé en France.

II. - Le numéro européen unique d'identification des bateaux, ci-après dénommé numéro européen d'identification ou numéro ENI, se compose de huit chiffres arabes, conformément à l'annexe 7 du présent arrêté.

III. - Il ne peut être attribué qu'un seul numéro européen d'identification par bâtiment. Chaque numéro européen d'identification n'est attribué qu'une seule fois et demeure rattaché au bâtiment durant toute son existence.

Article 61


Lorsque le numéro européen d'identification ne peut être attribué à un bâtiment dans l'Etat où il est immatriculé ou dans lequel se trouve son port d'attache, il est attribué par l'autorité compétente lors de la délivrance du certificat communautaire.

Article 62


Le numéro européen d'identification est porté par l'autorité compétente sur le ou les titres de navigation délivrés en France. Lorsque le ou les titres de navigation ne sont pas délivrés en France, et si le propriétaire du bâtiment ou son représentant le demande, l'attribution du numéro européen d'identification fait l'objet d'une décision administrative de l'une des autorités compétentes pour délivrer le certificat d'immatriculation au sens de l'article 54 du décret du 2 août 2007 susvisé.

Article 63


Le propriétaire fait apposer sur le bâtiment le numéro européen d'identification porté sur le titre de navigation ou sur la décision administrative. Le numéro est reproduit sur la coque ou sur des planches ou des plaques fixées à demeure, en caractères bien lisibles et indélébiles. La hauteur des caractères est d'au moins 20 cm. La largeur des caractères et l'épaisseur des traits sont proportionnées à la hauteur. Les caractères sont de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.


Chapitre III



Registre des titres de navigation


Article 64


L'autorité compétente tient un registre des titres de navigation qu'elle délivre.

Article 65


Le registre des titres de navigation délivrés par l'autorité compétente énonce :

1. La nature du titre délivré ;

2. Le numéro du titre de navigation ;

3. La date de délivrance du titre ;

4. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

5. Le numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ;

6. Les nom et adresse du propriétaire ;

7. Le numéro et le bureau d'immatriculation du bâtiment ou de l'établissement flottant, s'il y a lieu ;

8. Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ;

9. Le port en lourd ou le déplacement ;

10. Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ;

11. Les dates des visites de la commission de visite ;

12. La date d'annulation du titre, s'il y a lieu ;

13. La date d'expiration du titre ;

14. Les observations éventuelles.

Il est établi suivant le modèle figurant en annexe 8 au présent arrêté.


Chapitre IV



Support électronique


Article 66


Les titres de navigation peuvent être enregistrés sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 978 susvisée. Le registre des titres de navigation et celui des informations relatives aux numéros européens d'identification peuvent être uniquement tenus sous cette forme.


Chapitre V



Informations des autorités


Article 67


I. - L'autorité compétente qui a renouvelé ou modifié le titre de navigation porte à la connaissance de l'autorité qui l'a délivré la nouvelle durée de validité du titre, ainsi que les modifications qui lui sont éventuellement apportées.

II. - Si, au lieu de renouveler ce titre, elle en délivre un nouveau ou remplace des pages, elle retourne le titre initial ou les pages remplacées à l'autorité qui l'a délivré.

Article 68


Dans le cas d'application de l'article 36 du présent arrêté, l'autorité compétente communique dans le mois au ministre chargé des transports le nom du bâtiment pour lequel un titre provisoire a été délivré, en indiquant son numéro européen unique d'identification, la nature de la dérogation et le nom de l'Etat dans lequel le bâtiment en cause est immatriculé ou dans lequel se trouve son lieu d'attache.

Article 69


L'autorité compétente informe les autorités des Etats de l'Union européenne compétentes pour l'attribution du numéro européen d'identification de toute nouvelle attribution de numéro européen d'identification et leur communique les données nécessaires à l'identification du bâtiment.


TITRE VI



DISPOSITIONS DIVERSES


Article 70


L'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au début du premier alinéa de l'article 2, il est ajouté le chiffre : « I ».

II. - Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

« II. - Les eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres de la Communauté européenne, sur lesquelles un certificat de bateau est suffisant pour naviguer, au regard du I (1°) de l'article 8 du décret no 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de n avigation des bâtiments et établissements flottants navigant ou stationnant sur les eaux intérieures, sont les suivantes :

- voies et plans d'eau des départements d'outre-mer. »

Article 71


En application du II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, les certificats de bateau des bateaux à passagers destinés au transport de six passagers au plus sont délivrés par l'autorité compétente au vu du respect des prescriptions techniques définies par l'arrêté du 28 octobre 1971 susvisé.

Article 72


L'arrêté du 27 mars 1991 relatif aux visites, expertises et contrôles des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et l'arrêté du 10 février 2005 relatif à la procédure d'agrément des experts en bateaux de navigation intérieure sont abrogés.

Article 73


I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception de celles du chapitre 2 du titre V et de l'article 69, qui entrent en vigueur le 1er juin 2008.

II. - L'ensemble des procédures prévues par le présent arrêté s'applique aux seules demandes formulées à compter du 1er janvier 2008.

Article 74


Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la mer et des transports,

D. Bursaux




A N N E X E 7



NUMÉRO EUROPÉEN D'IDENTIFICATION



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JO no 303 du 30/12/2007 texte numéro 12
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AAA : code à trois chiffres de l'autorité compétente conformément à la liste ci-dessous.

XXXXX : numéro d'ordre à cinq chiffres.


Intervalles de nombres attribués

pour leurs codes aux autorités compétentes


001 - 019 France.

020 - 039 Pays-Bas.

040 - 059 Allemagne.

060 - 069 Belgique.

070 - 079 Suisse.

080 - 099 Réservé aux bâtiments des Etats non signataires de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et auxquels un certificat pour le Rhin a été délivré avant le 1er avril 2007.

100 - 119 Norvège.

120 - 139 Danemark.

140 - 159 Royaume-Uni.

160 - 169 Islande.

170 - 179 Irlande.

180 - 189 Portugal.

190 - 199 Réservé.

200 - 219 Luxembourg.

220 - 239 Finlande.

240 - 259 Pologne.

260 - 269 Estonie.

270 - 279 Lituanie.

280 - 289 Lettonie.

290 - 299 Réservé.

300 - 309 Autriche.

310 - 319 Liechtenstein.

320 - 329 République tchèque.

330 - 339 Slovaquie.

340 - 349 Réservé.

350 - 359 Croatie.

360 - 369 Serbie.

370 - 379 Bosnie-et-Herzégovine.

380 - 399 Hongrie.

400 - 419 Fédération de Russie.

420 - 439 Ukraine.

440 - 449 Biélorussie.

450 - 459 République de Moldavie.

460 - 469 Roumanie.

470 - 479 Bulgarie.

480 - 489 Géorgie.

490 - 499 Réservé.

500 - 519 Turquie.

520 - 539 Grèce.

540 - 549 Chypre.

550 - 559 Albanie.

560 - 569 Ancienne République yougoslave de Macédoine.

570 - 579 Slovénie.

580 - 589 Monténégro.

590 - 599 Réservé.

600 - 619 Italie.

620 - 639 Espagne.

640 - 649 Andorre.

650 - 659 Malte.

660 - 669 Monaco.

670 - 679 Saint-Marin.

680 - 699 Réservé.

700 - 719 Suède.

720 - 739 Canada.

740 - 759 Etats-Unis d'Amérique.

760 - 769 Israël.

770 - 799 Réservé.

800 - 809 Azerbaïdjan.

810 - 819 Kazakhstan.

820 - 829 Kirghizistan.

830 - 839 Tadjikistan.

840 - 849 Turkménistan.

850 - 859 Ousbékistan.

860 - 869 Iran.

870 - 999 Réservé.


A N N E X E 8



MODÈLE DE REGISTRE DES TITRES DE NAVIGATION




Registre des titres de navigation des bâtiments

et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures


Autorité compétente :

Année :


(Page de gauche)

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(Page de droite)

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JO no 303 du 30/12/2007 texte numéro 12
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A N N E X E 1


RAPPORTS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE (ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2007 RELATIF AUX TITRES DE NAVIGATION DES BÂTIMENTS ET ÉTABLISSEMENTS FLOTTANTS NAVIGUANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTÉRIEURES)

I. - Le rapport de chacun des organismes de contrôle doit être rédigé en français, de manière claire, lisible et utiliser une terminologie conforme aux textes et normes en usage. Il doit comporter les éléments suivants :

1. Pour les experts en bateaux de navigation intérieure, un dossier d'identification composé des éléments suivants :

- nom, prénom, coordonnées, raison sociale ;

- photocopie d'une pièce d'identité ;

- domaines de compétence parmi la liste du II de la présente annexe ;

- curriculum vitae indiquant la liste des diplômes obtenus et l'expérience professionnelle dans les domaines de compétence cités ;

- attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile.

2. Un dossier technique composé des éléments suivants :

- identification, date et signature de l'organisme de contrôle ;

- sommaire du dossier ;

- informations concernant le bâtiment ou l'établissement flottant : devise, dimensions, année de construction et, le cas échéant, no ENI, no d'immatriculation, catégorie ;

- informations sur l'historique du bâtiment ou de l'établissement flottant : modifications principales subies depuis la construction, dates des visites à sec et des visites à flot ;

- références réglementaires applicables ;

- domaine d'intervention de l'organisme de contrôle dans le cadre de l'expertise concernée ;

- indications détaillées sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux références réglementaires, sur la base de la liste des domaines détaillée au II de la présente annexe ;

- attestation de conformité par laquelle l'organisme de contrôle s'engage sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant à la réglementation qui lui est applicable en matière de sécurité, précisant les éventuels travaux de mise en conformité à réaliser ;

- suivi des réserves éventuelles ;

- annexes techniques : plans, photos, résultats des mesures, notes de calculs...

II. - Les vérifications de la conformité réalisées par les organismes de contrôle portent sur les domaines suivants, en fonction des références réglementaires appliquées :

1. Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises :

- stabilité ;

- solidité de la coque et de la structure ;

- appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération ;

- salle des machines ;

- installations de gouverne et timonerie ;

- franc-bord, distance de sécurité et échelles de tirant d'eau ;

- construction de machines, et notamment installations d'assèchement ;

- installations électriques ;

- gréements, et notamment moyens de lutte contre l'incendie et moyens de sauvetage ;

- installations à gaz liquéfié ;

- aménagement de la timonerie ;

- hygiène et sécurité ;

- dispositions particulières liées au type de bateau ;

- dispositions particulières liées à la zone de navigation souhaitée.

2. Arrêté du 2 septembre 1970 relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime :

- solidité de la coque et de la structure ;

- stabilité à l'état intact ;

- flottabilité et stabilité en cas d'avarie ;

- franc-bord et marques d'enfoncement ;

- moyens de sauvetage ;

- installations d'assèchement et d'épuisement ;

- moyens de lutte contre l'incendie et la panique ;

- installations de timonerie ;

- sécurité des personnes ;

- accès de la salle des machines ;

- gréement ;

- dispositions particulières liées au type de bateau ;

- dispositions particulières liées à la zone de navigation souhaitée.

3. Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement :

- dispositions techniques définies en annexe au décret.

4. Arrêté du 28 octobre 1971 modifié relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures :

- dispositions relatives à la construction et à la plaque signalétique définies dans la division relative aux navires de plaisance du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.



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MODÈLE DE CERTIFICAT D'ÉTABLISSEMENT FLOTTANT



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